Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit notamment à l’article 7, la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 1,7 point.
Cette augmentation du taux de la CSG entraîne une fiscalité des prélèvements sociaux égale à 17,2% au lieu de 15,5% applicable actuellement. Les rédacteurs du projet de loi justifient cette hausse par la recherche d’un objectif global de redistribution des prélèvements sociaux entre les différentes catégories de revenu.
Toutefois, s’il est prévu, aux termes du projet de loi actuellement en cours de discussion devant le Parlement, que cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus d’activité, de remplacement et de placement tel n’est pas le cas en ce qui concerne les revenus du patrimoine.
Rappelons que les revenus du patrimoine incluent notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, certains revenus de capitaux mobiliers ainsi que les revenus fonciers.
Ces revenus du patrimoine perçus à compter de l’année 2017 seront assujettis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% à raison des rôles émis à compter du 1er janvier 2018.
Notons également que s’agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières, le supplément de CSG serait déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la CSG.
De ce fait, en pratique, les contribuables qui bénéficieraient d’un abattement, tel que l’abattement pour départ à la retraite (500.000 €), pourraient voir leur assiette imposable à l’impôt sur le revenu réduite à zéro et mécaniquement seraient privés de toute déductibilité d’une partie de la CSG alors même que le gain réalisé aurait été soumis pour la totalité de son montant aux prélèvements sociaux.
Enfin, cette mesure a été proposée dans un contexte global d’allègement de la charge fiscale sur les revenus du capital avec l’instauration, par ailleurs, d’un prélèvement forfaitaire unique (i.e. 12,8%). L’assujettissement des revenus du patrimoine perçus à compter de l’année 2017 aux prélèvements sociaux de 17,2% alourdit, au contraire de l’esprit de la mesure, la charge fiscale supportée par les contribuables dès lors que le prélèvement forfaitaire unique ne s’appliquera, quant à lui, qu’à compter de l’imposition des revenus de 2018.
Il conviendra de porter une attention particulière aux discussions menées par le Parlement sur ce sujet.
Alerte fiscale rédigée par Arnaud VIARD, Avocat Associé du cabinet ARCHERS, et Pauline COROUGE, Avocat Collaborateur du cabinet ARCHERS.